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Lois et règlements
2016, ch. 106
- Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale
Article 33
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Date d'entrée en vigueur
2016-12-23
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Interdictions relatives aux droits
33
Le droit d’une personne prévu à la partie 3 ou 4 ne peut être cédé, grevé, anticipé ou offert en garantie, ni faire l’objet d’une renonciation, et, aux fins d’application du présent article :
a
)
la cession exclut :
(i
)
ou bien celle que prévoit l’ordonnance ou le jugement d’un tribunal compétent ou une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture d’un mariage entre un juge et son conjoint ou son ex-conjoint ou de la rupture d’une union de fait entre un juge et son conjoint de fait ou son ex-conjoint de fait,
(ii
)
ou bien celle à laquelle procède au moment du règlement de sa succession le représentant légal du juge décédé;
b
)
la renonciation exclut une réduction de prestations en vue d’éviter que l’agrément au sens de la
Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada) soit retiré à l’égard du régime de pension prévu à la partie 3.
2000, ch. P-21.1, art. 31; 2008, ch. 45, art. 28
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